principe déduit auparavant de l’art. 4 al. 1 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 [aCst.[21]]). Il confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d’exiger de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu’elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu’à juste titre l’administré a placée dans ces promesses et assurances (ATF 126 II 377 consid. 3a, ATF 125 I 209 consid. 9c; JAAC 66.43 consid. 4a, JAAC 64.27 consid. 10 et références citées).