En l’espèce, le Service cantonal vaudois de la population était donc habilité à se déclarer favorable à la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 35 OLE, pour permettre le placement de Y chez son frère X, malgré l’absence d’accord préalable de l’autorité tutélaire. La demande d’autorisation de séjour a, donc, été traitée immédiatement par le Service de la population du canton de Vaud qui a avisé les recourants être disposé à délivrer à Y une autorisation de séjour en application de l’art. 35 OLE et avoir soumis le cas pour approbation à l’IMES.