3 OPEE dont la teneur est équivalente à celle de la même disposition figurant dans l’ordonnance réglant le placement d’enfants du 19 octobre 1977). Dans sa législation d’application, le canton de Vaud a prévu que celui qui accueille un proche parent mineur, notamment une sœur, est dispensé de l’annoncer et n’est pas soumis à une surveillance, en sorte que son placement n’est pas soumis à l’autorisation de l’autorité tutélaire (cf. art. 19 al. 1 de la loi cantonale vaudoise sur la protection de la jeunesse du 29 novembre 1978). En l’espèce, le Service cantonal vaudois de la population était donc habilité à se déclarer favorable à la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’art.