1 1ère phrase de l’ordonnance réglant le placement d’enfants du 19 octobre 1977). Selon l’art. 316 al. 1 CC, le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité tutélaire ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. Cependant, les cantons peuvent renoncer à subordonner au régime de l’autorisation le placement d’un enfant dans sa parenté (cf. art. 4 al. 3 OPEE dont la teneur est équivalente à celle de la même disposition figurant dans l’ordonnance réglant le placement d’enfants du 19 octobre 1977).