Il s’ensuit que la demande d’autorisation de séjour formulée par les recourants en faveur de Y ne peut être examinée que dans la seule perspective de son placement chez des parents nourriciers visant à assurer son entretien et son éducation au sens des art. 4 et suivants OPEE (auparavant au sens de l’art. 4 al. 1 1ère phrase de l’ordonnance réglant le placement d’enfants du 19 octobre 1977). Selon l’art.