d de l’ordonnance réglant le placement d’enfants du 19 octobre 1977) concernant la remise d’une déclaration de l’autorité compétente selon le droit du pays d’origine de l’enfant certifiant que celui-ci peut être confié à de futurs parents adoptifs en Suisse. Au demeurant, les recourants n’ont fourni aucun élément démontrant qu’ils remplissent actuellement les conditions auxquelles est subordonné un accueil de Y en vue de son adoption. Il s’ensuit que la demande d’autorisation de séjour formulée par les recourants en faveur de Y ne peut être examinée que dans la seule perspective de son placement chez des parents nourriciers visant à assurer son entretien et son éducation au sens des art.