Or, un tel acte ne saurait être interprété dans le sens d’un consentement formel de la mère de Y à l’abandon du lien de filiation la rattachant à son enfant et, donc, à son adoption par des tiers. De plus, on observera que les recourants n’ont également pas satisfait, dans l’hypothèse d’un accueil de Y en vue d’adoption, à l’exigence de l’art. 11c al. 2 let. d OPEE (exigence reprise de l’art. 6 al. 2 let. d de l’ordonnance réglant le placement d’enfants du 19 octobre 1977) concernant la remise d’une déclaration de l’autorité compétente selon le droit du pays d’origine de l’enfant certifiant que celui-ci peut être confié à de futurs parents adoptifs en Suisse.