A l’appui de leur demande d’autorisation de séjour, les recourants ont certes produit une déclaration écrite de la mère de Y affirmant en substance qu’elle «donnait entièrement l’autorisation, pour que sa fille […] reste en Suisse sous la garde de son grand frère X et de son épouse, qui lui donneront tout ce dont elle aura besoin comme la législation des mineurs l’exigeait, comme si elle serait son propre enfant, pour un temps indéterminé». Or, un tel acte ne saurait être interprété dans le sens d’un consentement formel de la mère de Y à l’abandon du lien de filiation la rattachant à son enfant et, donc, à son adoption par des tiers.