), implique toutefois plusieurs formalités, dont en particulier la remise d’un document attestant le consentement des parents à l’adoption de l’enfant ou une déclaration d’une autorité du pays d’origine de l’enfant indiquant les raisons pour lesquelles ce consentement ne peut pas être donné (cf. art. 6 al. 2 let. c de l’ordonnance réglant le placement d’enfants du 19 octobre 1977 et dont la teneur a été reprise par l’art. 11c al. 2 let. c OPEE). A l’appui de leur demande d’autorisation de séjour, les recourants ont certes produit une déclaration écrite de la mère de Y affirmant en substance qu’elle «donnait entièrement l’autorisation, pour que sa fille