(…) Dans leur demande d’autorisation de séjour qu’ils ont présentée auprès de la police cantonale des étrangers, les recourants ont exprimé leur souhait d’adopter Y et d’accueillir, dans ce but, l’enfant prénommé au sein de leur foyer, dans le cadre d’un placement. Comme ils l’ont relevé dans les explications données à cette occasion, les recourants ne remplissaient alors pas encore toutes les conditions liées à une adoption directe, notamment celle se rapportant au nombre d’années de mariage nécessaires ou à l’âge minimum des adoptants (cf. sur ce point l’art. 264a al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC], RS 210).