{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-04-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-67-95--_2003-04-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006173.pdf?ID=150006173", "Checksum": "0a38bf84b48c7248859287a0ef501303"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.95 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 22.04.2003 JAAC 67.95 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 22.04.2003 JAAC 67.95 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 22.04.2003 JAAC 67.95 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:44", "Checksum": "6b05db72b40954f25cea3e28785fae46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 22.04.2003 JAAC 67.95 \r\n\n 6\nà l’encontre de la pratique des autorités, mais porterait également atteinte au\nprincipe de l’égalité de traitement. Par ailleurs, les informations contenues\ndans les pièces du dossier révèlent que Y, actuellement âgée de plus de sept\nans, a vécu les quatre premières années de son enfance au Cap-Vert, puis a\npoursuivi son existence, en compagnie de son jeune frère, dans sa parenté\ndomiciliée au Portugal, à savoir auprès de sa tante et de sa grand-mère. Eu\négard à l’environnement familial au sein duquel Y a ainsi passé son enfance,\nses attaches socioculturelles avec son pays d’origine demeurent profondes et\nintenses, en dépit de son départ au Portugal. Il semble du reste qu’il lui sera\nplus facile d’accomplir sa scolarité au Cap Vert, voire, en cas de continuation\nde son séjour auprès de sa parenté au Portugal, dans ce dernier Etat, qu’en\nSuisse, pays qui lui est presque totalement étranger (l’examen des pièces du\ndossier laisse apparaître que Y n’a séjourné en Suisse qu’en qualité de touriste\n[…] avec sa mère) et dont elle ne connaît, a priori, aucune des langues. Dans\nces conditions, le DFJP considère qu’il n’existe pas de motifs suffisamment\nimportants qui puissent justifier que Y quitte son environnement actuel afin de\nvenir vivre durablement auprès de son frère aîné X et de sa belle-sœur.\n14.b. Les difficultés d’ordre matériel auxquelles se heurte la mère de Y,\ncomme le souhait de son frère X d’assurer l’avenir de cette dernière dans\nun cadre socio-économique optimal, ne saurait non plus entraîner l’application\nde l’art. 35 OLE. X - cas échéant les frères de ce dernier également - sont\nparfaitement en mesure d’apporter à leur mère au Cap Vert un soutien\nfinancier lui permettant d’assurer convenablement l’entretien de Y. Ainsi\nqu’il en est fait mention dans la déclaration écrite formulée par sa mère, les\nrecourants sont au demeurant censés, dans l’hypothèse d’un placement de Y\nau sein de leur foyer, lui donner tout ce dont elle aura besoin comme si elle\nétait leur propre enfant. Aussi y a-t-il lieu d’en déduire qu’à contribution égale\net comparaison faite du coût de la vie en Suisse et au Cap Vert, les recourants\npeuvent largement contribuer au bien-être économique tant de Y que de sa\nmère dans ce dernier pays. Il n’a du reste pas été démontré que l’encadrement\nde Y au Cap Vert où vivent sa mère et deux autres de ses frères, voire dans le\npays où elle réside actuellement en compagnie de son plus jeune frère chez\nleur parenté, ne soit pas le meilleur moyen pour l’intéressée de s’épanouir\npleinement dans le contexte familial et social qui est le sien et d’éviter ainsi\nle choc d’un déracinement socioculturel. Une telle solution est certainement\nmieux à même de permettre à Y de maintenir de manière effective les liens\nqui la rattachent à sa culture et à ses proches, sans pour autant l’empêcher de\nconserver des contacts personnels avec son frère X, celui-ci disposant de la\nfaculté de lui rendre visite durant ses vacances.\n14.c. De surcroît, les recourants n’ont donné aucune indication sur la durée\ndu placement de Y au sein de leur foyer. Il convient néanmoins de déterminer\nsi la sortie de Suisse au terme du séjour envisagé paraît assurée, ce qui ne\nsemble manifestement pas être le cas en l’espèce. En effet, les recourants\nont réservé l’hypothèse d’une éventuelle adoption ultérieure une fois Y\narrivée en Suisse. Le fait que les conditions économiques prévalant en\n\n7\nce pays soient sensiblement supérieures à celles qui règnent au Cap Vert\nreprésente également un élément propre à inciter Y à s’installer durablement\nsur territoire helvétique au terme de son placement.\n14.d. Enfin, il faut rappeler que la Suisse pratique une politique restrictive en\nmatière de séjour des étrangers dans le but d’assurer un rapport équilibré\nentre l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère\nrésidante (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE). Dès lors, l’intérêt personnel de Y\nde prendre résidence en Suisse ne saurait l’emporter sur l’intérêt public visant\nà maintenir un équilibre approprié entre les différents groupes de population\nrésidante (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence\nrécente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de\ndroit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287; voir également l’ATF\n2A.424/2001 du 29 janvier 2002, consid. 3).\nCompte tenu des motifs exposés ci-dessus, le DFJP considère que le prononcé\nde l’IMES refusant de délivrer à l’intéressée une autorisation d’entrée en Suisse\net de donner son approbation à l’octroi en sa faveur d’une autorisation de\nséjour sur la base de l’art. 35 OLE est parfaitement justifié.\n[21] Peut être consultée sur le site Internet de l’Office fédéral de la justice\nà l’adresse http://www.ofj.admin.ch/etc/medialib/data/staat_buerger/\ngesetzgebung/bundesverfassung.Par.0007.File.tmp/bv-alt-f.pdf\n\n8\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 67.95 - Extrait d'une décision du Département fédéral de justice et police du 22 avril\n2003\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2003\nAnnée\nAnno\n\nBand 67\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 006 173\n\n"}