{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-04-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-67-95--_2003-04-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006173.pdf?ID=150006173", "Checksum": "0a38bf84b48c7248859287a0ef501303"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.95 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 22.04.2003 JAAC 67.95 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 22.04.2003 JAAC 67.95 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 22.04.2003 JAAC 67.95 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:44", "Checksum": "6b05db72b40954f25cea3e28785fae46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 22.04.2003 JAAC 67.95 \r\n\n 5\nseuls doivent faire face, avec leurs seuls moyens ou en comptant sur l’aide\npécuniaire des autres membres de la famille (notamment des enfants majeurs),\nà l’entretien et à l’éducation de leurs enfants encore mineurs.\nOr, conformément aux règles du droit civil qui régissent le placement\nd’enfants à des fins d’entretien et auxquelles renvoie la disposition de l’art. 35\nOLE, un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu’alors à l’étranger\nne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n’ont pas\nl’intention de l’adopter (tel est le cas en l’espèce, étant entendu qu’en l’état\nactuel du dossier, les éléments fournis par les recourants n’établissent pas\nqu’ils satisfont aux conditions fixées en la matière par les normes civiles,\nen particulier quant aux documents à produire pour l’obtention préalable\nd’une autorisation officielle de la part des autorités cantonales de tutelle\ncompétentes [voir à cet égard l’art. 11c al. 2 OPEE dont la teneur a été reprise\nde l’ancien art. 6 al. 2 de l’ordonnance réglant le placement d’enfants du\n19 octobre 1977]) que s’il existe un motif important (cf. art. 6 al. 1 OPEE\ndont la teneur a été reprise de l’ancien art. 6a al. 1 de l’ordonnance réglant\nle placement d’enfants du 19 octobre 1977). Selon la pratique adoptée par\nles autorités fédérales administratives sur le plan de la police des étrangers,\nl’octroi d’une autorisation de séjour dans le cadre d’un placement auprès de\nparents nourriciers en Suisse ne se justifie que lorsqu’un enfant mineur est\norphelin de père et de mère, ou qu’il a été abandonné, ou que ses parents sont\nmanifestement incapables de s’en occuper. Encore faut-il que le placement en\nSuisse demeure la seule solution au problème posé.\n14.a. En l’occurrence, il s’avère que Y n’est pas totalement orpheline (elle l’est\nde son père seulement), ni ne peut être considérée comme véritablement\nabandonnée, dès lors qu’outre la présence de sa mère et de deux de ses frères\nau Cap Vert, pays dont elle est partie pour être accueillie par sa parenté au\nPortugal, elle est en mesure de compter, dans ce dernier Etat, sur le soutien\nde sa tante, de sa grand-mère et de son jeune frère, âgé aujourd’hui de plus\nde vingt ans. Les problèmes d’alcoolisme auxquels est confrontée la mère\nde Y rendent certes difficile une prise en charge éducative et nourricière\nconstante de la part de la prénommée envers son enfant. Cet élément ne\nsuffit cependant pas en soi à admettre la demande d’autorisation de séjour\nformulée par les recourants en faveur de Y. En effet, il n’apparaît point au vu\ndes renseignements dont les recourants ont fait état au cours de la procédure\nque la mère de Y ait été formellement déchue de l’autorité parentale sur sa\nfille, ni que les autorités du Cap Vert lui aient retiré la garde de cet enfant.\nDans ces circonstances, l’on ne saurait inférer des allégations des recourants\nrelatives à son alcoolisme une totale incapacité de ce parent à pourvoir à\nl’éducation et à l’entretien de Y. Au demeurant, si tant est que la mère de Y soit\nréellement aux prises avec de graves problèmes d’alcoolisme, les autorités\nhelvétiques sont en droit d’attendre de sa part, en tant qu’il ne s’agit pas d’une\natteinte à la santé échappant à tout contrôle de la part de la personne qui en\nest affectée, qu’elle fasse les efforts nécessaires pour réduire sa dépendance\nà l’alcool et assumer, tout au moins de manière partielle, ses obligations\nparentales envers l’enfant prénommé, au besoin en requérant l’aide, ne\nserait-ce que de manière ponctuelle, de ses deux fils domiciliés dans le même\nvillage. Admettre, au vu des critères stricts auxquels obéit l’application de\nl’art. 35 OLE, que la situation décrite ci-avant puisse conduire à la délivrance\nd’une autorisation de séjour au sens de cette disposition irait non seulement\n\n"}