{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-04-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-67-95--_2003-04-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006173.pdf?ID=150006173", "Checksum": "0a38bf84b48c7248859287a0ef501303"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.95 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 22.04.2003 JAAC 67.95 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 22.04.2003 JAAC 67.95 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 22.04.2003 JAAC 67.95 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:44", "Checksum": "6b05db72b40954f25cea3e28785fae46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 22.04.2003 JAAC 67.95 \r\n\n 4\nquelconques assurances aux recourants en ce qui concerne la régularisation\ndes conditions de résidence de Y. Il s’agissait-là en effet d’une communication\ninterne adressée exclusivement au canton. En outre, on ne saurait, au vu du\ncontenu explicite de la déclaration incriminée, conclure à l’existence d’une\npromesse ou d’un engagement de la part de l’IMES envers les recourants.\nLeur grief concernant la violation du principe de la bonne foi est donc mal\nfondé. Il s’impose par ailleurs de préciser que l’ordre juridique helvétique\nne garantit aucun droit quant à l’entrée en Suisse ni quant à l’octroi d’un\nvisa (cf. Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en\ndroit des étrangers, Bâle - Genève - Munich 2000, p. 24; Urs Bolz, Rechtsschutz\nim Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1990, p. 29 et\nréférences citées). La seule question à résoudre est donc celle de savoir si c’est\nà juste titre que l’IMES a refusé, en vertu de son libre pouvoir d’appréciation\n(art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts économiques du pays ainsi que\ndu degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), d’autoriser Y à entrer en\nSuisse et de donner son aval à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur\nfondée sur l’art. 35 OLE.\n13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Y, orpheline de père à sa\nnaissance déjà et âgée de moins de quatre ans au moment du dépôt de la\ndemande d’autorisation de séjour, a vécu jusqu’alors au Cap Vert, auprès de sa\nmère et de deux de ses frères, avant d’être accueillie par sa tante, au Portugal,\nchez laquelle réside également le plus jeune de ses frères. Certes, la situation\nfamiliale à laquelle est confrontée Y paraît difficile, dans la mesure où, selon\nles indications fournies par les recourants, la mère de cette dernière fait face,\nfaute d’emploi, à l’insécurité financière et connaît des problèmes d’alcoolisme\nl’empêchant d’assumer correctement l’éducation de sa fille. Les recourants\naffirment en ce sens que Y, dont les deux frères domiciliés au Cap-Vert ne\npeuvent s’occuper en raison de leur situation professionnelle, se trouverait\nainsi entièrement livrée à elle-même si elle devait retourner vivre auprès\nde sa mère. Il résulte en outre des précisions complémentaires données par\nles recourants au cours de la procédure que l’installation de Y chez sa tante,\nau Portugal, a un caractère provisoire, dans la mesure où son hébergement\nauprès de cette parente serait intervenu dans l’attente de son placement au\nsein de leur propre foyer.\nBien qu’il soit conscient des difficultés familiales et sociales éprouvées par\nl’enfant Y et des motifs louables incitant les recourants à vouloir prendre en\ncharge son entretien et son éducation en qualité de parents nourriciers, le\nDFJP doit néanmoins constater que l’octroi à l’intéressée d’une autorisation de\nséjour en vue de son placement auprès de ces derniers ne se justifie pas, sous\npeine de vider de leur sens, du moins en partie, les dispositions prises par le\nlégislateur en vue de limiter le nombre des étrangers en Suisse.\n14. En effet, il sied d’observer que Y possède encore d’importantes attaches\nfamiliales dans son pays d’origine, puisque sa mère et deux de ses frères,\navec lesquels elle a passé environ les quatre premières années de sa vie,\ny poursuivent leur existence. Bien qu’elle puisse être qualifiée, selon les\nallégations des recourants, de précaire, la situation matérielle de sa mère, qui\nest veuve et sans emploi, ne se distingue pas particulièrement des nombreux\nautres cas de familles monoparentales, dans lesquels la mère ou le père restés\n\n"}