{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-04-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-67-95--_2003-04-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006173.pdf?ID=150006173", "Checksum": "0a38bf84b48c7248859287a0ef501303"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.95 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 22.04.2003 JAAC 67.95 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 22.04.2003 JAAC 67.95 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 22.04.2003 JAAC 67.95 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:44", "Checksum": "6b05db72b40954f25cea3e28785fae46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 22.04.2003 JAAC 67.95 \r\n\n 3\nA la demande de l’IMES, un rapport d’ordre général concernant les recourants\na été établi par le Service vaudois de protection de la jeunesse et a été transmis\nensuite à l’autorité fédérale.\n12.2.a. En raison de la répartition des compétences en matière de police\ndes étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial\nd’une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors\ndéfinitif (art. 18 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des\nétrangers du 26 mars 1931 [LSEE], RS 142.20) - tandis que la Confédération\nest chargée, en cas d’admission d’une demande en vue du séjour ou de\nl’établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de\nla procédure d’approbation. «Die bundesstaatliche Kompetenzordnung\nim Fremdenpolizeirecht ist (somit) - auch unter der Herrschaft der neuen\nBundesverfassung - aufgrund der gesetzlichen Regelung vom Grundsatz\ngekennzeichnet, dass die Kantone zwar befugt sind, Bewilligungen in eigener\nZuständigkeit zu verweigern, dass aber bei Gutheissung eines Gesuchs um\nAufenthalt oder Niederlassung regelmässig zusätzlich die Zustimmung auch\ndes Bundes erforderlich ist» (cf. ATF 127 II 49 consid. 3a, ATF 120 Ib 6 consid. 2\net 3). L’IMES bénéficie d’une totale liberté d’appréciation, dans le cadre des\nprescriptions légales et des traités avec l’étranger (art. 4 LSEE). En l’espèce, le\npouvoir décisionnel appartient à la Confédération en vertu de l’art. 52 let. b\nch. 2 OLE, qui précise que l’IMES est compétent en matière d’approbation des\nautorisations initiales de séjour et des prolongations pour les enfants placés\n(…) au sens de l’art. 35 OLE. Il s’ensuit que l’IMES et, conséquemment, le DFJP\nne sont pas liés par la décision du Service de la population du canton de Vaud\net peuvent parfaitement s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité sur\nl’octroi de l’autorisation de séjour en faveur de Y.\n12.2.b. (…) Il convient encore de rappeler que Y ne peut se prévaloir d’aucun\ndroit à la délivrance d’une autorisation de séjour. En particulier, elle ne\nsaurait tirer un tel droit de l’OLE (cf. sur ce point ATF 2A.268/2001 du\n21 août 2001, consid. 2b). D’autre part, les recourants ne peuvent non\nplus se fonder sur les observations qui ont été formulées par l’IMES dans\nune transmission écrite adressée au canton durant l’instruction de leur\nrequête pour revendiquer, en vertu du principe de la bonne foi, l’obtention\nen faveur de Y de l’autorisation de séjour sollicitée. Ce principe, inscrit à\nl’art. 2 CC, est un principe général du droit valable également en droit public,\ndécoulant à ce titre directement de l’art. 9 de la Constitution fédérale du\n18 avril 1999 (Cst., RS 101; principe déduit auparavant de l’art. 4 al. 1 de\nla Constitution fédérale du 29 mai 1874 [aCst.[21]]). Il confère au citoyen,\nà certaines conditions, le droit d’exiger de l’autorité qu’elle se conforme\naux promesses ou assurances précises qu’elle lui a faites et ne trompe pas\nla confiance qu’à juste titre l’administré a placée dans ces promesses et\nassurances (ATF 126 II 377 consid. 3a, ATF 125 I 209 consid. 9c; JAAC 66.43\nconsid. 4a, JAAC 64.27 consid. 10 et références citées). Les recourants voient\nune violation du principe de la bonne foi dans le fait que l’IMES, alors qu’il\navait indiqué à la police vaudoise des étrangers n’«être pas a priori opposé\nau placement intra-familial de Y», a ensuite, contrairement à leurs attentes\nlégitimes, refusé son approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour requise\nen la matière. Toutefois, en formulant une telle appréciation à l’occasion\nd’un échange de correspondances avec le Service cantonal vaudois de la\npopulation, l’IMES n’a, de toute évidence, fait aucune promesse ni donné de\n\n"}