{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-04-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-67-95--_2003-04-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006173.pdf?ID=150006173", "Checksum": "0a38bf84b48c7248859287a0ef501303"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.95 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 22.04.2003 JAAC 67.95 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 22.04.2003 JAAC 67.95 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 22.04.2003 JAAC 67.95 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:44", "Checksum": "6b05db72b40954f25cea3e28785fae46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 22.04.2003 JAAC 67.95 \r\n\n 2\n[cf. RO 1989 I 54] et remplacée ensuite dans la nouvelle teneur de l’ordonnance\npar l’expression «accueil d’enfants en vue d’adoption» [cf. Section 2a de\nl’ordonnance réglant le placement d’enfants à des fins d’entretien et en\nvue d’adoption, OPEE, introduite le 29 novembre 2002]), implique toutefois\nplusieurs formalités, dont en particulier la remise d’un document attestant le\nconsentement des parents à l’adoption de l’enfant ou une déclaration d’une\nautorité du pays d’origine de l’enfant indiquant les raisons pour lesquelles ce\nconsentement ne peut pas être donné (cf. art. 6 al. 2 let. c de l’ordonnance\nréglant le placement d’enfants du 19 octobre 1977 et dont la teneur a été\nreprise par l’art. 11c al. 2 let. c OPEE). A l’appui de leur demande d’autorisation\nde séjour, les recourants ont certes produit une déclaration écrite de la mère\nde Y affirmant en substance qu’elle «donnait entièrement l’autorisation,\npour que sa fille […] reste en Suisse sous la garde de son grand frère X et\nde son épouse, qui lui donneront tout ce dont elle aura besoin comme la\nlégislation des mineurs l’exigeait, comme si elle serait son propre enfant,\npour un temps indéterminé». Or, un tel acte ne saurait être interprété dans le\nsens d’un consentement formel de la mère de Y à l’abandon du lien de filiation\nla rattachant à son enfant et, donc, à son adoption par des tiers. De plus, on\nobservera que les recourants n’ont également pas satisfait, dans l’hypothèse\nd’un accueil de Y en vue d’adoption, à l’exigence de l’art. 11c al. 2 let. d OPEE\n(exigence reprise de l’art. 6 al. 2 let. d de l’ordonnance réglant le placement\nd’enfants du 19 octobre 1977) concernant la remise d’une déclaration de\nl’autorité compétente selon le droit du pays d’origine de l’enfant certifiant que\ncelui-ci peut être confié à de futurs parents adoptifs en Suisse. Au demeurant,\nles recourants n’ont fourni aucun élément démontrant qu’ils remplissent\nactuellement les conditions auxquelles est subordonné un accueil de Y en\nvue de son adoption. Il s’ensuit que la demande d’autorisation de séjour\nformulée par les recourants en faveur de Y ne peut être examinée que dans\nla seule perspective de son placement chez des parents nourriciers visant\nà assurer son entretien et son éducation au sens des art. 4 et suivants OPEE\n(auparavant au sens de l’art. 4 al. 1 1ère phrase de l’ordonnance réglant le\nplacement d’enfants du 19 octobre 1977).\nSelon l’art. 316 al. 1 CC, le placement d’enfants auprès de parents nourriciers\nest soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité tutélaire ou d’un\nautre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.\nCependant, les cantons peuvent renoncer à subordonner au régime de\nl’autorisation le placement d’un enfant dans sa parenté (cf. art. 4 al. 3 OPEE\ndont la teneur est équivalente à celle de la même disposition figurant dans\nl’ordonnance réglant le placement d’enfants du 19 octobre 1977). Dans sa\nlégislation d’application, le canton de Vaud a prévu que celui qui accueille\nun proche parent mineur, notamment une sœur, est dispensé de l’annoncer\net n’est pas soumis à une surveillance, en sorte que son placement n’est pas\nsoumis à l’autorisation de l’autorité tutélaire (cf. art. 19 al. 1 de la loi cantonale\nvaudoise sur la protection de la jeunesse du 29 novembre 1978). En l’espèce,\nle Service cantonal vaudois de la population était donc habilité à se déclarer\nfavorable à la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 35 OLE,\npour permettre le placement de Y chez son frère X, malgré l’absence d’accord\npréalable de l’autorité tutélaire. La demande d’autorisation de séjour a, donc,\nété traitée immédiatement par le Service de la population du canton de Vaud\nqui a avisé les recourants être disposé à délivrer à Y une autorisation de séjour\nen application de l’art. 35 OLE et avoir soumis le cas pour approbation à l’IMES.\n\n"}