{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-04-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-67-95--_2003-04-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006173.pdf?ID=150006173", "Checksum": "0a38bf84b48c7248859287a0ef501303"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.95 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 22.04.2003 JAAC 67.95 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 22.04.2003 JAAC 67.95 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 22.04.2003 JAAC 67.95 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:44", "Checksum": "6b05db72b40954f25cea3e28785fae46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 22.04.2003 JAAC 67.95 \r\n\n JAAC 67.95\n\nExtrait d’une décision du Département fédéral de\njustice et police du 22 avril 2003\n\nArt. 35 OLE. Autorisation de séjour pour enfants placés. Conditions\nd’application.\n- L’octroi d’un titre de séjour obéit, selon les prescriptions d’exécution\nauxquelles renvoie l’art. 316 CC, à des exigences différentes selon que\nl’accueil de l’enfant a lieu en vue de placement ou d’adoption.\n- Un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu’alors à l’étranger\nne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n’ont pas\nl’intention de l’adopter que s’il existe un motif important.\n\nArt. 35 BVO. Aufenthaltsbewilligung für Pflegekinder.\nAnwendungsvoraussetzungen.\n- Die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung untersteht gemäss den\nAusführungsbestimmungen, auf die in Art. 316 ZGB verwiesen wird,\nunterschiedlichen Voraussetzungen für die Aufnahme von Pflegekindern\nund für die Adoption .\n- Wird keine Adoption angestrebt, so kann ein ausländisches Kind, das\nbisher im Ausland gelebt hat, in der Schweiz nur aufgenommen werden,\nwenn ein wichtiger Grund vorliegt.\n\nArt. 35 OLS. Permesso di dimora per affiliati. Condizioni d’applicabilità.\n- Il rilascio di un permesso di soggiorno sottostà secondo le norme\nesecutive cui rinvia l’art. 316 CC, a delle esigenze differenti a seconda\nse il bambino è accolto in vista di un’affiliazione o se è accolto in vista di\nun’adozione.\n\n1\n- Un affiliando straniero che abbia vissuto finora all’estero può essere\naccolto in Svizzera presso genitori affilianti che non hanno l’intenzione\ndi adottarlo, soltanto se è dato un grave motivo.\n\nRésumé des faits:\nA. X et son épouse, tous deux titulaires d’une autorisation d’établissement\ndans le canton de Vaud, ont sollicité de la police cantonale des étrangers la\ndélivrance d’une autorisation de séjour en faveur de Y, sœur cadette du mari,\nqu’ils désiraient accueillir au sein de leur foyer. Dans l’argumentation de leur\ndemande, les époux ont indiqué que Y, dont le père était décédé quatre ans\nauparavant et qui vivait seule avec sa mère au Cap-Vert, était confrontée à une\nsituation proche de l’abandon, en raison notamment des problèmes d’alcool\nde cette dernière. En outre, ils ont précisé que deux frères de Y, âgés alors de\nplus de vingt ans, résidaient dans le même village que leur mère, mais s’étaient\nconstitué un domicile séparé. Un troisième frère, âgé de dix-sept ans, vivait au\nPortugal chez une tante, auprès de laquelle Y est allée également vivre par la\nsuite. A l’appui de leur requête, X et son épouse ont produit une déclaration\nécrite de la mère de Y donnant son consentement au placement, sous leur\ngarde, de sa fille pour une durée indéterminée.\nB. Après avoir donné l’occasion aux requérants de faire valoir leur droit\nd’être entendus, l’Office fédéral des étrangers (actuellement l’Office fédéral\nde l’immigration, de l’intégration et de l’émigration; IMES), a prononcé à\nl’endroit de Y une décision de refus d’autorisation d’entrée en Suisse et de\nrefus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour, motif pris que\nles conditions posées par l’art. 35 de l’ordonnance limitant le nombre des\nétrangers du 6 octobre 1986 (OLE, RS 823.21) pour son placement en Suisse\nn’étaient pas remplies.\nC. Contre cette décision, X et son épouse (ci-après: les recourants) ont interjeté\nun recours auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP), qui l’a\nrejeté.\nExtrait des considérants:\n(…)\n12.1. (…)\nDans leur demande d’autorisation de séjour qu’ils ont présentée auprès de\nla police cantonale des étrangers, les recourants ont exprimé leur souhait\nd’adopter Y et d’accueillir, dans ce but, l’enfant prénommé au sein de\nleur foyer, dans le cadre d’un placement. Comme ils l’ont relevé dans les\nexplications données à cette occasion, les recourants ne remplissaient alors\npas encore toutes les conditions liées à une adoption directe, notamment\ncelle se rapportant au nombre d’années de mariage nécessaires ou à l’âge\nminimum des adoptants (cf. sur ce point l’art. 264a al. 2 du Code civil suisse\ndu 10 décembre 1907 [CC], RS 210). Cela dit, le placement d’un enfant de\nnationalité étrangère, lorsqu’il est envisagé, ainsi qu’il en est des recourants,\nen vue de son adoption (notion retenue à l’art. 6 de l’ordonnance réglant le\nplacement d’enfants du 19 octobre 1977 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002\n\n"}