ZAR] 1993, p. 8; du même auteur, das Refoulement-Verbot und die humanitären Flüchtlinge im Völkerrecht, ZAR 1987, p. 10 ss; W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 205 et 237). En l’espèce, la recourante n’a pas démontré l’existence d’un risque personnel, concret et sérieux d’être soumise à un traitement tombant sous le coup de l’art. 3 CEDH. Dès lors, l’exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement pris par la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 14a al. 3 LSEE). c. Selon l’art.