Schweiz, Berne 1993, p. 64 ss). Il en ressort qu’une guerre civile, une situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un climat de violence généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement - et non pas simplement par le fait d’un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (K. Hailbronner, Der Flüchtlingsbegriff des Genfer Flüchtlingskonvention und die Rechtstellung von De-facto-Flüchtlingen, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik [ZAR] 1993, p. 8;