2, 3 et 4 LSEE. a. La recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la Représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Il s’ensuit que l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère possible (art. 14a al. 2 LSEE). b. S’agissant de la licéité de l’exécution du renvoi de l’intéressée dans son pays, il convient d’examiner - sous l’angle notamment de l’art. 3 CEDH - si le renvoi de la recourante dans son pays d’origine serait contraire aux engagements de