Au vu de ces circonstances, l’autorité de céans considère que la décision de l’OFE refusant de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 36 OLE est parfaitement justifiée. X n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est à bon droit que l’OFE a prononcé son renvoi de Suisse. Il convient encore d’examiner si le renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 14a al. 2, 3 et 4 LSEE. a.