En effet, même si elle a bénéficié, durant sa présence sur territoire helvétique, de l’aide de ses fils, notamment sur le plan financier, X n’a toutefois fourni aucun élément démontrant qu’elle souffre d’un handicap qui nécessite la présence constante d’une personne de sa famille à ses côtés. Dans ces conditions, indépendamment de la question de savoir si les membres de sa famille bénéficient d’un droit de présence durable en Suisse, l’intéressée n’est pas habilitée à se prévaloir de l’art. 8 CEDH. (…) 19. Au vu de ces circonstances, l’autorité de céans considère que la décision de l’OFE refusant de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art.