l’application de l’art. 8 CEDH. Selon le rapport médical du 4 janvier 2002, la recourante souffre de migraines et d’un état dépressif lié à sa situation précaire en Suisse. Le traitement de X (abstention de Caffetin et prise d’antidépresseur) peut être suivi par la prénommée dans son pays d’origine. Dès lors, on ne saurait inférer qu’un rapport de dépendance tel que défini de manière stricte par la jurisprudence et la doctrine existe réellement entre l’intéressée et les membres de sa famille en Suisse.