6 maladie graves (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1e, ATF 115 Ib 1 consid. 2; Alain Wurzburger, op. cit., p. 284; Luzius Wildhaber, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 353 et 354 ad art. 8, p. 129). En l’espèce, Y étant titulaire d’une autorisation de séjour, le prénommé ne bénéficie pas d’un droit de présence durable en Suisse et sa mère ne peut invoquer l’art. 8 CEDH pour vivre à ses côtés. Cela étant, quand bien même Y disposait d’une autorisation d’établissement en Suisse, sa mère ne pourrait pas d’avantage invoquer l’application de l’art.