4a, ATF 116 Ib 353 consid. 1b, ATF 109 Ib 183 consid. 2a). Le Tribunal fédéral considère que la protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun; s’agissant d’autres relations familiales, la protection de ces dernières ne peut entrer en considération que s’il existe un rapport de dépendance de l’étranger par rapport à la personne qui est établie en Suisse (ATF 120 Ib 260/261 consid. 1d et 1e).