, RS 0.101), d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Si l’étranger ne peut se prévaloir d’un tel droit, on peut encore examiner la nécessité d’octroyer une autorisation au sens de l’art. 36 OLE pour des raisons humanitaires, auquel cas on doit s’inspirer,