Cependant, si un séjour d’une longue durée est envisagé pour une personne n’exerçant pas une activité lucrative, on considère comme raison importante, au sens de l’OLE, le fait que l’étranger puisse se prévaloir, en se basant sur des prescriptions légales (par ex. art. 7 et art. 17 al. 2 de la LF du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE], RS 142.20) ou des traités (par ex. art. 8 de la Conv. de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH], RS 0.101), d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (art. 4 LSEE).