{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-01-09", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-67-63--_2003-01-09.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006068.pdf?ID=150006068", "Checksum": "6c0c123a9256e76d5ffc32e8f6fef496"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.63 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 09.01.2003 JAAC 67.63 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 09.01.2003 JAAC 67.63 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 09.01.2003 JAAC 67.63 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:58", "Checksum": "2b2a239eb9ae7ac470c8a068b6c9fd89", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 09.01.2003 JAAC 67.63 \r\n\n 7\nfaut-il que la personne qui invoque l’art. 3 CEDH démontre à satisfaction\nqu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux - «au-delà de tout\ndoute raisonnable» pour reprendre les termes utilisés dans la jurisprudence\némanant des autorités précitées - d’être victime de tortures, ou de traitements\ninhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (J. Velu / R. Ergec,\nLa Convention européenne des droits de l’homme, Bruxelles 1990, p. 203 ss;\nA. H. Haefliger, Die Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1993,\np. 64 ss). Il en ressort qu’une guerre civile, une situation insurrectionnelle,\ndes troubles intérieurs graves, un climat de violence généralisée ne suffisent\npas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant\nque la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle\nserait visée personnellement - et non pas simplement par le fait d’un hasard\nmalheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question\n(K. Hailbronner, Der Flüchtlingsbegriff des Genfer Flüchtlingskonvention und\ndie Rechtstellung von De-facto-Flüchtlingen, Zeitschrift für Ausländerrecht und\nAusländerpolitik [ZAR] 1993, p. 8; du même auteur, das Refoulement-Verbot\nund die humanitären Flüchtlinge im Völkerrecht, ZAR 1987, p. 10 ss; W. Kälin,\nGrundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 205 et 237).\nEn l’espèce, la recourante n’a pas démontré l’existence d’un risque personnel,\nconcret et sérieux d’être soumise à un traitement tombant sous le coup\nde l’art. 3 CEDH. Dès lors, l’exécution de son renvoi ne transgresse aucun\nengagement pris par la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle\ns’avère licite (art. 14a al. 3 LSEE).\nc. Selon l’art. 14a al. 4 LSEE, l’exécution du renvoi ne peut pas être\nraisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de\nl’étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n’est pas issue des\nnormes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires\nqui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement\nles personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent\nd’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou\na d’autres atteintes graves et généralisées aux droits de l’homme (W. Kälin, op.\ncit., p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les\nmettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus\nrecevoir les soins dont elles ont besoin.\nEn l’occurrence, vu la situation politique générale régnant actuellement en\nRépublique fédérale de Yougoslavie et compte tenu du fait que la situation\nde guerre qui y prévalait au printemps 1999 a pris fin, l’intéressée ne saurait\nsoutenir valablement qu’elle encourrait pour sa personne, en cas de retour\ndans ce pays, des risques supérieurs à ceux encourus par la population y\nrésidant. Il est à noter à ce propos que le Conseil fédéral a levé, le 16 août 1999,\nl’admission collective provisoire des déplacés de la guerre en provenance du\nKosovo, dès lors que les combats y ont cessé et qu’une force internationale de\npaix y est stationnée.\nQuant aux arguments relatifs à l’état de santé de la recourante, qui souffre de\ndépression à l’idée de devoir rentrer au Kosovo, ainsi que cela a déjà été relevé\n(cf. consid. 17), ils ne sauraient être considérés comme pertinents dans le cadre\nde l’art. 14a al. 4 LSEE, tel que défini ci-dessus. Selon le rapport médical du\n4 janvier 2002, la recourante souffre de migraines et d’un état dépressif lié à\nsa situation précaire en Suisse. Le traitement de X peut être suivi, selon son\n\n8\nmédecin traitant, dans son pays d’origine. Le DFJP relève encore que Y et son\nfrère indiquent qu’ils disposent des moyens financiers pour assurer tous les\nfrais d’entretien de leur mère en Suisse. Au vu du faible coût de la vie dans\nleur pays d’origine, les intéressés sont dès lors parfaitement à même d’assurer\nune aide financière substantielle à leur mère au Kosovo, afin de lui permettre\nde vivre décemment, dans un logement confortable, tout comme il leur serait\npossible, si nécessaire, de soutenir le beau-frère de celle-ci. Dès lors, aucun\nobstacle ne s’oppose à l’exécution du renvoi de l’intéressée.\nEn conséquence, il y a lieu de considérer que l’exécution du renvoi de\nl’intéressée est raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE).\n\n9\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 67.63 - Décision du Département fédéral de justice et police du 9 janvier 2003\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2003\nAnnée\nAnno\n\nBand 67\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 006 068\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}