{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-01-09", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-67-63--_2003-01-09.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006068.pdf?ID=150006068", "Checksum": "6c0c123a9256e76d5ffc32e8f6fef496"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.63 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 09.01.2003 JAAC 67.63 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 09.01.2003 JAAC 67.63 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 09.01.2003 JAAC 67.63 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:58", "Checksum": "2b2a239eb9ae7ac470c8a068b6c9fd89", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 09.01.2003 JAAC 67.63 \r\n\n 6\nmaladie graves (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1e, ATF 115 Ib 1 consid. 2; Alain\nWurzburger, op. cit., p. 284; Luzius Wildhaber, Internationaler Kommentar zur\nEuropäischen Menschenrechtskonvention, n. 353 et 354 ad art. 8, p. 129).\nEn l’espèce, Y étant titulaire d’une autorisation de séjour, le prénommé ne\nbénéficie pas d’un droit de présence durable en Suisse et sa mère ne peut\ninvoquer l’art. 8 CEDH pour vivre à ses côtés. Cela étant, quand bien même Y\ndisposait d’une autorisation d’établissement en Suisse, sa mère ne pourrait pas\nd’avantage invoquer l’application de l’art. 8 CEDH. Selon le rapport médical\ndu 4 janvier 2002, la recourante souffre de migraines et d’un état dépressif lié\nà sa situation précaire en Suisse. Le traitement de X (abstention de Caffetin\net prise d’antidépresseur) peut être suivi par la prénommée dans son pays\nd’origine. Dès lors, on ne saurait inférer qu’un rapport de dépendance tel que\ndéfini de manière stricte par la jurisprudence et la doctrine existe réellement\nentre l’intéressée et les membres de sa famille en Suisse. En effet, même\nsi elle a bénéficié, durant sa présence sur territoire helvétique, de l’aide\nde ses fils, notamment sur le plan financier, X n’a toutefois fourni aucun\nélément démontrant qu’elle souffre d’un handicap qui nécessite la présence\nconstante d’une personne de sa famille à ses côtés. Dans ces conditions,\nindépendamment de la question de savoir si les membres de sa famille\nbénéficient d’un droit de présence durable en Suisse, l’intéressée n’est pas\nhabilitée à se prévaloir de l’art. 8 CEDH.\n(…)\n19. Au vu de ces circonstances, l’autorité de céans considère que la décision\nde l’OFE refusant de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de\nséjour sur la base de l’art. 36 OLE est parfaitement justifiée.\nX n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est à bon droit que l’OFE a\nprononcé son renvoi de Suisse. Il convient encore d’examiner si le renvoi\nest possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 14a al. 2, 3 et 4\nLSEE.\na. La recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer\ndans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute\ndémarche nécessaire auprès de la Représentation de son pays d’origine\nen vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la\nSuisse. Il s’ensuit que l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles\ninsurmontables d’ordre technique et s’avère possible (art. 14a al. 2 LSEE).\nb. S’agissant de la licéité de l’exécution du renvoi de l’intéressée dans son pays,\nil convient d’examiner - sous l’angle notamment de l’art. 3 CEDH - si le renvoi\nde la recourante dans son pays d’origine serait contraire aux engagements de\nla Suisse relevant du droit international.\nA cet égard, s’il est vrai que l’interdiction de la torture, des peines et\ntraitements inhumains ou dégradants s’applique indépendamment de la\nreconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Cour européenne des droits de\nl’homme, arrêt Vilvarajah, série A n° 215, § 102-103 et 111-113, arrêt Cruz\nVara, série A n° 201, § 69-70; décisions de la Commission européenne des\ndroits de l’homme No 14514/89, 14982/89; ATF 111 Ib 68 et jurisprudence\ncitée, Journal des Tribunaux [JdT] 1987 I 206; JAAC 50.5), cela ne signifie\npas encore qu’un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays\nconcerné, des violations de cette disposition devraient être constatées. Encore\n\n"}