{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-01-09", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-67-63--_2003-01-09.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006068.pdf?ID=150006068", "Checksum": "6c0c123a9256e76d5ffc32e8f6fef496"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.63 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 09.01.2003 JAAC 67.63 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 09.01.2003 JAAC 67.63 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 09.01.2003 JAAC 67.63 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:58", "Checksum": "2b2a239eb9ae7ac470c8a068b6c9fd89", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 09.01.2003 JAAC 67.63 \r\n\n 5\nen tant que jeune femme, âgée d’un peu plus de 47 ans, sans enfant à charge\net qui n’est pas handicapée, ne fait pas partie d’un groupe de personnes dites\n«vulnérables» dont la situation mérite une attention particulière.\n16. Dans ces conditions, le DFJP constate qu’il n’existe pas de raison\nimportante qui puisse justifier que X dût quitter son milieu social en\nYougoslavie afin de vivre durablement auprès de l’un de ses fils. Les\nproblèmes d’ordre matériel de l’intéressée, ainsi que le souhait de ses enfants\nd’assurer l’avenir de leur mère dans un cadre socio-économique optimal ne\njustifient pas l’application de l’art. 36 OLE. Il n’a du reste pas été démontré\nque l’encadrement social de l’intéressée dans son pays d’origine ne soit pas\nle meilleur moyen pour cette dernière de vivre dans le contexte familier\nqui est le sien et d’éviter ainsi le choc d’un déracinement socioculturel. Une\ntelle solution est certainement mieux à même de permettre à X de maintenir\nde manière effective les liens qui la rattachent à sa culture et à ses proches,\nsans pour autant l’empêcher de conserver ses liens personnels avec ses fils,\nnotamment lors de séjour de vacances. Au demeurant, il est à noter que\nle refus d’autorisation de séjour n’empêche pas les fils de la recourante de\nsubvenir, si besoin est, aux besoins matériels de leur mère depuis l’étranger.\nEnfin, il faut tenir compte du fait que la Suisse pratique une politique\nrestrictive en matière de séjour des étrangers dans le but d’assurer un rapport\néquilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population\nétrangère résidante (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE). Dès lors, l’intérêt personnel\nde X de pouvoir résider auprès de l’un de ses fils en Suisse ne saurait\nl’emporter sur l’intérêt public visant à maintenir un équilibre approprié\nentre les différents groupes de population résidante (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;\nA. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de\npolice des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal, No 4, 1997,\np. 287).\n17. Bien que les deux fils de X vivent en Suisse depuis 1997, c’est à tort que la\nprénommée invoque la protection de l’art. 8 CEDH pour demeurer dans ce\npays.\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les\ncirconstances, faire valoir le droit au respect de sa vie privée et familiale\ngaranti par l’art. 8 CEDH pour empêcher la division de sa famille et s’opposer\nainsi à l’ingérence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, cet étranger\nne saurait invoquer la disposition conventionnelle précitée que s’il a de\nproches parents disposant d’un droit de présence durable en Suisse (ATF\n122 II 385 consid. 1c, ATF 119 Ib 91 consid. 1c, ATF 118 Ib 145 consid. 4a, ATF\n116 Ib 353 consid. 1b, ATF 109 Ib 183 consid. 2a). Le Tribunal fédéral considère\nque la protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout les\nrelations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations\nentre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun; s’agissant\nd’autres relations familiales, la protection de ces dernières ne peut entrer\nen considération que s’il existe un rapport de dépendance de l’étranger par\nrapport à la personne qui est établie en Suisse (ATF 120 Ib 260/261 consid. 1d\net 1e). On peut généralement présumer qu’à partir de dix-huit ans, une\npersonne est normalement en mesure de vivre de manière indépendante\nsauf circonstances particulières, par exemple en cas de handicap ou de\n\n"}