{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-01-09", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-67-63--_2003-01-09.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006068.pdf?ID=150006068", "Checksum": "6c0c123a9256e76d5ffc32e8f6fef496"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.63 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 09.01.2003 JAAC 67.63 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 09.01.2003 JAAC 67.63 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 09.01.2003 JAAC 67.63 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:58", "Checksum": "2b2a239eb9ae7ac470c8a068b6c9fd89", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 09.01.2003 JAAC 67.63 \r\n\n 4\nde l’agriculteur chez lequel elle a trouvé refuge a été détruite. Or, selon\nl’attestation de l’ONU du 17 novembre 2000 produite par X elle-même, son\nbeau-frère était parfaitement en mesure de la prendre en charge à cette date.\nEn tout état de cause, si l’on s’en réfère à un rapport de l’Organisation sur\nla sécurité et la coopération en Europe (OSCE), disponible sur le site de cet\norganisme (www.osce.org/kosovo/documents/reports/hr/part1/p5kka.htm), la\nmunicipalité de Kamenica n’a pas été touchée par des destructions massives\ndurant la période de guerre qu’a connu le Kosovo (février à juin 1999).\nDurant cette période, deux incidents ont été répertoriés dans la municipalité\nde Kamenica, mais aucun d’eux ne concerne le village Svirca, où a vécu\nl’intéressée jusqu’à sa venue en Suisse.\n15. Par ailleurs, force est de constater, en l’espèce, que X ne peut se prévaloir\nd’une situation de détresse à laquelle seule la poursuite de son séjour en Suisse\npourrait remédier.\n(…)\nIl s’impose de relever que l’intéressée a toujours vécu au Kosovo jusqu’à son\narrivée en Suisse, en août 2000, pour un séjour de visite. Veuve depuis 1990\net bien qu’analphabète, elle a élevé dans son pays ses deux fils, nés en 1973\net 1975, jusqu’en 1997 et 1998, date de leur départ respectif pour la Suisse,\nce sans toucher de rente. Âgée aujourd’hui de 47 ans et demi, la recourante\na vécu 45 ans au Kosovo, pays dans lequel elle a toutes ses racines et avec\nlequel elle a gardé les liens les plus étroits. En outre, il y a lieu d’admettre\nque, compte tenu de son âge relativement jeune et de son parcours (veuve\nélevant ses enfants sans aide financière), X a acquis suffisamment de maturité\net d’expérience dans son pays d’origine pour pouvoir y vivre, même dans les\nconditions difficiles qui sont les siennes, de façon plus ou moins indépendante.\nSes attaches socioculturelles avec ce pays s’avèrent ainsi profondes et intenses,\nce d’autant plus qu’elle n’a jamais quitté cet Etat, excepté pour ses séjours de\nvisites en Suisse.\nBien que consciente des motifs louables qui ont incité Y à vouloir accueillir\nsa mère au sein de sa famille, le DFJP se doit néanmoins de constater que\npareilles circonstances ne sauraient justifier l’octroi d’une autorisation de\nséjour fondée sur l’art. 36 OLE, sous peine de vider, du moins en partie,\nde leur sens les dispositions visant précisément à limiter le nombre des\nétrangers en Suisse. Dans ce contexte, le DFJP relève encore que les autorités\npeuvent porter une attention toute particulière à la situation de groupes de\npersonnes (dites vulnérables) devant faire face à un renvoi dans l’une des\nparties de l’ex-Yougoslavie, notamment les femmes seules ayant la charge\nd’enfants mineurs et ne bénéficiant pas d’un réseau social, les mineurs non\naccompagnés et les personnes âgées, ainsi que les malades et les handicapés\nnécessitant des soins qui ne peuvent leur être procurés sur place. Toutefois,\nla situation sociale et matérielle que devra affronter X au Kosovo, bien\nqu’elle puisse paraître précaire au vu des allégations de Y, ne se distingue\npas particulièrement de celle de nombreux autres compatriotes et l’intéressée,\n\n"}