{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-01-09", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-67-63--_2003-01-09.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006068.pdf?ID=150006068", "Checksum": "6c0c123a9256e76d5ffc32e8f6fef496"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.63 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 09.01.2003 JAAC 67.63 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 09.01.2003 JAAC 67.63 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 09.01.2003 JAAC 67.63 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:58", "Checksum": "2b2a239eb9ae7ac470c8a068b6c9fd89", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 09.01.2003 JAAC 67.63 \r\n\n 3\npar analogie, des critères développés par la pratique et la jurisprudence\nconcernant les cas personnels d’extrême gravité au sens de l’art. 13 let. f OLE.\nDans la systématique de l’OLE, l’art. 13 let. f et l’art. 36 OLE ont pour but de\nrégler les cas de rigueur qui surviendraient suite à l’application du système des\nnombres maximums. Une application moins restrictive de l’art. 36 est à rejeter,\ncompte tenu de l’importance numérique de la catégorie des étrangers sans\nactivité lucrative au sein de la population étrangère résidante et du fait que\nl’OLE, comparativement à l’ancienne ordonnance du DFJP limitant le nombre\ndes étrangers du 26 octobre 1983 (RO 1983 1438, RO 1984 1192), a soumis à des\nconditions très strictes l’octroi d’autorisations à cette catégorie d’étrangers, et\nce en vue d’assurer une stabilisation efficace du nombre des étrangers (JAAC\n60.87).\n(…)\n14. Dans le cas d’espèce, la recourante fonde sa demande d’autorisation de\nséjour sur le fait qu’avant la guerre, elle vivait dans une maison avec son\nbeau-frère et sa belle-mère. Cependant, durant la guerre, sa maison et tous\nses biens auraient été détruits. Son beau-frère, marié, père de deux enfants\net en butte à des difficultés financières, n’est plus à même de l’héberger. X\nindique encore qu’en cas de retour au Kosovo, elle serait, loin de ses enfants,\ntotalement livrée à elle-même en raison de son illettrisme et de son incapacité\nà vivre de manière indépendante. La recourante se prévaut également de\nl’art. 8 CEDH et indique que ses fils se sont engagés à prendre tous ses frais\nde séjour en charge. Enfin, elle mentionne encore qu’elle souffre d’un état\ndépressif et que son renvoi ne peut dès lors être raisonnablement exigé.\nBien que X allègue que sa maison et tous ses biens ont été détruits durant\nla guerre et qu’elle a ainsi tout perdu et s’est retrouvée à la rue, il y a lieu\nde constater que ce n’est que le 5 mai 2000, alors qu’un plan de paix avait\nété accepté par le gouvernement yougoslave en date du 9 juin 1999 et que\nla guerre avait ainsi cessé depuis plus de dix mois, que la prénommée a\ndemandé au Bureau de liaison suisse à Pristina l’octroi d’un visa pour un\nséjour de visite de trois mois chez son fils Y. A cette occasion, l’intéressée\nn’a nullement indiqué qu’elle avait souffert de la guerre. Au contraire, à\nl’appui de sa demande et afin de garantir son retour au pays, elle a présenté\nun billet d’avion Pristina - Zurich retour, valable trois mois, puis, afin\nd’obtenir la prolongation de son visa pour une durée de trois mois, X a\ndéposé auprès de l’autorité cantonale compétente une attestation officielle\nétablie le 17 novembre 2000 par la «Mission d’administration intérimaire des\nNations Unies au Kosovo (UNMIK)» ayant le contenu suivant: «A la demande\nde Madame X du Village Svirca, Municipalité de Kamenica, il est certifié que\nMadame X du village Svirca, Municipalité de Kamenica, née le 20 mai 1955, est\nvenue devant moi aujourd’hui et affirme que son beau-frère s’occupe d’elle. […].»\nL’allégation de Y, fils de la recourante qui, quelques mois plus tard, demande\nune autorisation de séjour pour sa mère en déclarant que celle-ci a dû fuir\nson pays en guerre pour se réfugier chez lui et qui indique encore que sa\nmère n’a plus aucune famille au pays et que tous ses biens ont été détruits\nest donc en contradiction avec cette attestation de l’Organisation des Nations\nUnies (ONU) du 17 novembre 2000, produite par X elle-même. En effet, Y\nindique par courrier du 30 mars 2001 que le beau-frère de sa mère n’a plus pu\nla garder chez lui depuis 1999, en raison de son mariage, et que la maison\n\n"}