{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-01-09", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-67-63--_2003-01-09.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006068.pdf?ID=150006068", "Checksum": "6c0c123a9256e76d5ffc32e8f6fef496"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.63 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 09.01.2003 JAAC 67.63 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 09.01.2003 JAAC 67.63 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 09.01.2003 JAAC 67.63 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:58", "Checksum": "2b2a239eb9ae7ac470c8a068b6c9fd89", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 09.01.2003 JAAC 67.63 \r\n\n 2\nL’art. 36 OLE dispose que des autorisations de séjour peuvent être accordées\nà d’autres étrangers n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons\nimportantes l’exigent.\n(…)\n12. Les «raisons importantes» mentionnées à l’art. 36 OLE constituent une\nnotion juridique indéterminée, dont le contenu doit être dégagé du sens et du\nbut de la disposition légale, ainsi que de la place de cette disposition dans la loi\net le système légal.\nA cet égard, il est précisé que l’OLE a pour but d’assurer un rapport équilibré\nentre l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère\nrésidante, de créer des conditions favorables à l’intégration des travailleurs et\nrésidents étrangers, d’améliorer la structure du marché du travail et d’assurer\nun équilibre optimal en matière d’emploi (art. 1 OLE). Le Conseil fédéral a\ndonc adopté des dispositions restrictives d’admission tant en ce qui concerne\nles travailleurs étrangers que les étrangers n’exerçant pas d’activité lucrative.\nLe contrôle du nombre des travailleurs étrangers se fait pour l’essentiel par\nle contingentement (art. 12 OLE) en relation avec un contrôle des nombres\nmaximums exercé par l’OFE (art. 47 et 52 let. c OLE). Les mesures de limitation\nsont de nature quantitative. Comme moyen de contrôle du nombre d’étrangers\nn’exerçant pas d’activité lucrative, l’OLE prévoit à son chap. 3 une liste\nexhaustive (exception faite des art. 38 et suivants concernant le regroupement\nfamilial) établissant des catégories très restreintes de personnes pouvant\nbénéficier d’une autorisation. Lorsque le séjour des étrangers n’exerçant pas\nd’activé lucrative est d’une durée d’une année ou plus, chaque cas particulier\nest soumis à l’approbation de l’OFE (art. 52 let. b OLE). Dans ce domaine, les\nautorités fédérales doivent donc établir des critères qualitatifs pour l’octroi des\nautorisations.\nL’art. 36 OLE prend en considération des motifs qui ne peuvent pas être\ncomparés, par analogie, aux autres dispositions du chap. 3 de l’OLE, ceux-ci\nse référant à des raisons bien précises justifiant l’octroi d’une autorisation.\nEn tenant compte de la systématique du chap. 3 de l’OLE, on peut cependant\ncomparer la fonction de l’art. 36 OLE avec celle de l’art. 13 OLE, qui prévoit\nqu’un travailleur étranger peut être exclu des nombres maximums à des\nconditions bien déterminées. La teneur du texte de l’art. 36 OLE et le fait que\ncette norme se trouve dans un chapitre contenant une liste très réduite de cas\njustifiant l’octroi d’une autorisation indiquent clairement que les conditions\nd’application de la disposition précitée sont très restrictives. Le contenu de\ncette norme reste toutefois imprécis et n’est pas limité seulement à des cas\nhumanitaires ou axé sur un séjour d’une longue durée. Cependant, si un\nséjour d’une longue durée est envisagé pour une personne n’exerçant pas une\nactivité lucrative, on considère comme raison importante, au sens de l’OLE,\nle fait que l’étranger puisse se prévaloir, en se basant sur des prescriptions\nlégales (par ex. art. 7 et art. 17 al. 2 de la LF du 26 mars 1931 sur le séjour et\nl’établissement des étrangers [LSEE], RS 142.20) ou des traités (par ex. art. 8 de\nla Conv. de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales\ndu 4 novembre 1950 [CEDH], RS 0.101), d’un droit à l’octroi d’une autorisation\nde séjour (art. 4 LSEE). Si l’étranger ne peut se prévaloir d’un tel droit, on\npeut encore examiner la nécessité d’octroyer une autorisation au sens de\nl’art. 36 OLE pour des raisons humanitaires, auquel cas on doit s’inspirer,\n\n"}