Il y a prostitution dès lors qu’une personne accepte de façon répétée, moyennant de l’argent ou d’autres avantages matériels, d’accomplir ou de subir des actes impliquant les organes génitaux et tendant à une forme d’assouvissement sexuel (cf. ATF 121 IV 86 consid. 2a p. 88 s., et réf. cit.). Les massages érotiques constituent donc des actes de prostitution, peu importe à cet égard qu’ils conduisent ou non à un rapport sexuel complet. 21.a. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que X exploite à S. un salon de massages à caractère érotique, dans lequel elle s’adonne également à la prostitution. Ces faits, dûment relevés par l’autorité de première instance, ne sont pas contestés (…).