La recourante critique cette pratique, faisant valoir qu’en raison de l’évolution des mentalités, l’existence de la communauté conjugale ne saurait être mise en doute lorsque les conjoints pratiquent tous deux la liberté sexuelle hors mariage et admettent d’un commun accord que cette situation n’implique pas une rupture du lien conjugal. A ce propos, il sied toutefois de relever que le législateur fédéral, lorsqu’il a créé l’institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d’un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une