b. Selon la pratique constante, il existe une présomption de fait (conduisant à un renversement du fardeau de la preuve), selon laquelle l’existence d’une communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit en principe être niée ou à tout le moins être sérieusement mise en doute lorsque le conjoint étranger s’adonne, respectivement continue de s’adonner à la prostitution après le mariage (cf. par analogie, ATF 124 III 52 consid. 2a p. 54 s., ATF 118 II 235 consid. 3a et 3c p. 237 ss et ATF 114 II 295 consid. 1b p. 298).