1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC], RS 210), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable. L’existence d’une telle communauté ne saurait être admise notamment quand, au moment du dépôt de la demande ou du prononcé de la décision sur la naturalisation, une procédure en divorce a été engagée ou lorsque les époux vivent séparés de fait ou judiciairement (cf. ATF 128 II 97 consid. 3a p. 99 et ATF 121 II 49 consid. 2b p. 51, traduit en français in: Journal des Tribunaux [JdT] 1997 I 178 ss, et réf. cit.; R. Schärer, Premières expériences faites depuis l’entrée en vigueur de la dernière révision