- se fondant sur les pièces du dossier - a notamment relevé, à titre d’exemples, que Y ne rentrait que quelques jours par mois au domicile conjugal et ignorait que son épouse s’adonnait toujours aux massages érotiques et que X semblait, elle aussi, ignorer l’activité professionnelle exacte de son conjoint. Le 26 novembre 2002, X a recouru contre la décision précitée. Elle a invoqué qu’elle était mariée à un ressortissant helvétique, vivait depuis plus de cinq ans en Suisse et formait une communauté conjugale intacte et stable avec son époux, de sorte que les conditions d’octroi de la naturalisation facilitée étaient largement réunies.