Dans ses considérants, dite autorité, constatant que X exploitait à S. un salon de massages à caractère érotique dans lequel elle s’adonnait également à la prostitution, a retenu que cette situation était de nature à fonder de sérieux doutes quant à la réalité et à la stabilité de la communauté conjugale vécue par le couple XY. Elle a observé que le dossier ne faisait pas apparaître d’éléments, tels l’existence d’enfants communs ou le caractère accessoire de l’activité de prostituée, de nature à dissiper les doutes émis mais contenait au contraire des indices propres à les renforcer. A cet égard, l’autorité précitée - se fondant sur les pièces du dossier