{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-02-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-67-103--_2003-02-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005771.pdf?ID=150005771", "Checksum": "821da3e17334af1a6c98481aba5ddc91"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.103 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 12.02.2003 JAAC 67.103 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 12.02.2003 JAAC 67.103 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 12.02.2003 JAAC 67.103 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:11", "Checksum": "d3604e593712c9c33735b697d43bc51f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 12.02.2003 JAAC 67.103 \r\n\n 4\nEn outre, le mari de la recourante séjourne depuis plusieurs années en Suisse\nalémanique et ne rentre qu’occasionnellement chez son épouse le week-end\n(…).\nCertes, dans la mesure où Y travaille en qualité de représentant de commerce\nen Suisse alémanique, la constitution par les époux XY de domiciles séparés\npeut se justifier. Il n’en demeure pas moins que les autorités helvétiques\ndoivent faire preuve de circonspection en cas d’exercice par l’un des conjoints\nd’une profession impliquant des absences fréquentes ou prolongées du\ndomicile conjugal, de telles activités pouvant se révéler attractives précisément\npour celles et ceux qui, pour des motifs qui leur sont propres, n’envisagent\npas de former avec leur conjoint une communauté de vie étroite et durable\ntelle que prévue par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage.\nOr le dossier révèle précisément que, si le mari de la recourante ne rentre\nqu’entre «une et quatre fois» par mois au domicile conjugal, ceci est dû\nnon seulement à ses activités professionnelles mais également au coûts de\nl’essence et au fait qu’il connaît des difficultés financières (…). Compte tenu\ndes revenus importants réalisés par X dans le cadre de ses activités et du\ndevoir d’assistance lui incombant envers son époux en vertu des règles du\ndroit du mariage, le fait qu’elle ne soit apparemment pas disposée à financer\nles frais de déplacement de son mari afin que le couple puisse se rencontrer\nplus souvent ne saurait plaider en faveur de l’existence d’une communauté\nconjugale intacte et envisagée comme durable. Dans les conditions décrites,\nil apparaît également révélateur que la recourante n’ait jamais apporté la\nmoindre aide financière à son mari, si ce n’est qu’elle l’a «invité à manger de\ntemps à autre» (…).\nEnfin, ainsi que l’autorité de première instance le constate dans les\nconsidérants de sa décision, il ressort des pièces du dossier que les époux\nXY ignorent tous deux l’activité exacte exercée par le conjoint, ce que la\nrecourante ne conteste pas (…).\nPar surabondance, le Département de céans observe que Y s’est installé en\nSuisse alémanique en 1996, précisément à l’époque à laquelle son épouse\na ouvert un salon de massages à S., ce qui ne saurait constituer une pure\ncoïncidence au vu de l’ensemble des circonstances (…). Quant aux propos qu’il\na tenus au sujet de la fille de sa conjointe vivant en France (dont son épouse\nne lui a révélé l’existence qu’après le mariage et qu’il a toujours refusé non\nseulement d’adopter mais également de rencontrer), ils démontrent que les\népoux XY n’ont jamais envisagé leur union comme une véritable communauté\nde destins (…).\n(…)\n\n5\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 67.103 - Extrait d'une décision du Département fédéral de justice et police du 12\nfévrier 2003 [Rec. E5-0221344]\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2003\nAnnée\nAnno\n\nBand 67\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 005 771\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}