{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-02-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-67-103--_2003-02-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005771.pdf?ID=150005771", "Checksum": "821da3e17334af1a6c98481aba5ddc91"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.103 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 12.02.2003 JAAC 67.103 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 12.02.2003 JAAC 67.103 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 12.02.2003 JAAC 67.103 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:11", "Checksum": "d3604e593712c9c33735b697d43bc51f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 12.02.2003 JAAC 67.103 \r\n\n 3\nLa recourante critique cette pratique, faisant valoir qu’en raison de l’évolution\ndes mentalités, l’existence de la communauté conjugale ne saurait être mise\nen doute lorsque les conjoints pratiquent tous deux la liberté sexuelle hors\nmariage et admettent d’un commun accord que cette situation n’implique pas\nune rupture du lien conjugal.\nA ce propos, il sied toutefois de relever que le législateur fédéral, lorsqu’il a\ncréé l’institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger\nd’un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que\ndéfinie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une\nunion contractée par amour en vue de la constitution d’une communauté\nde vie étroite («de toit, de table et de lit»), au sein de laquelle les conjoints\nsont prêts à s’assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée\ncomme durable (à savoir comme une «communauté de destins»), voire dans la\nperspective de la création d’une famille (cf. art. 159 al. 2 et 3 CC; ATF 124 III 52,\nibidem, et ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238). Malgré l’évolution des mentalités,\nle mariage - selon la conception communément admise et jugée digne de\nprotection - suppose donc toujours la fidélité conjugale, laquelle implique une\ncommunauté sexuelle en principe sans partage, excluant à tout le moins la\npratique de la prostitution.\nLe fait que le législateur fédéral ait supprimé l’adultère (à savoir les relations\nextraconjugales occasionnelles non constitutives d’actes de prostitution)\ncomme cause immédiate de divorce et qu’il soit admis que les conjoints\npuissent constituer des domiciles séparés ne remet nullement en cause cette\nacception du mariage.\nc. Selon la jurisprudence et la doctrine, la notion de prostitution doit être\ncomprise dans un sens large. Il y a prostitution dès lors qu’une personne\naccepte de façon répétée, moyennant de l’argent ou d’autres avantages\nmatériels, d’accomplir ou de subir des actes impliquant les organes génitaux\net tendant à une forme d’assouvissement sexuel (cf. ATF 121 IV 86 consid. 2a\np. 88 s., et réf. cit.). Les massages érotiques constituent donc des actes de\nprostitution, peu importe à cet égard qu’ils conduisent ou non à un rapport\nsexuel complet.\n21.a. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que X exploite à S. un salon\nde massages à caractère érotique, dans lequel elle s’adonne également à la\nprostitution. Ces faits, dûment relevés par l’autorité de première instance, ne\nsont pas contestés (…).\nCette situation est donc de nature à fonder de sérieux doutes quant à la réalité\net à la stabilité de la communauté conjugale formée par les époux XY.\nb. Sur un autre plan, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le\nDépartement de céans) constate, à l’instar de l’autorité intimée, que le dossier\nne contient pas d’éléments importants qui seraient de nature à lever les doutes\némis, mais fait au contraire apparaître de nombreux indices propres à les\nrenforcer.\nEn effet, les époux XY n’ont pas d’enfants communs (…). Quant à l’activité\nde masseuse pratiquée par X, elle ne constitue pas simplement une activité\naccessoire, voire occasionnelle, mais bien une activité génératrice de revenus\nimportants, que l’intéressée exerce à titre professionnel, en qualité de\ntenancière d’un salon de massages à caractère érotique (…).\n\n"}