{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-02-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-67-103--_2003-02-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005771.pdf?ID=150005771", "Checksum": "821da3e17334af1a6c98481aba5ddc91"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.103 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 12.02.2003 JAAC 67.103 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 12.02.2003 JAAC 67.103 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 12.02.2003 JAAC 67.103 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:11", "Checksum": "d3604e593712c9c33735b697d43bc51f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 12.02.2003 JAAC 67.103 \r\n\n 2\ndes relations sexuelles avec d’autres hommes, estimant que, dans la mesure\noù les époux pratiquaient la liberté sexuelle hors mariage et admettaient\nd’un commun accord que cette situation n’impliquait pas une rupture du\nlien conjugal, l’existence de la communauté conjugale ne pouvait être mise\nen doute. Elle a également relevé que la création de domiciles séparés s’était\nimposée pour des motifs d’ordre professionnel, son mari travaillant en Suisse\nalémanique en qualité de représentant de commerce, faisant valoir que les\nmembres de cette profession passaient généralement peu de temps avec leur\ncompagne sans que leur union n’en soit pour autant remise en question.\n(…)\nLe Département fédéral de justice et police a rejeté le recours.\nExtraits des considérants:\n(…)\n20.a. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi\nfédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre\n1952 (Loi sur la nationalité [LN], RS 141.0), en particulier à l’art. 27 al. 1 let. c et\nà l’art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l’existence formelle d’un\nmariage (à savoir d’une union conjugale au sens de l’art. 159 al. 1 du Code\ncivil suisse du 10 décembre 1907 [CC], RS 210), mais implique, de surcroît, une\ncommunauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de\nvie effective, intacte et stable. L’existence d’une telle communauté ne saurait\nêtre admise notamment quand, au moment du dépôt de la demande ou du\nprononcé de la décision sur la naturalisation, une procédure en divorce a\nété engagée ou lorsque les époux vivent séparés de fait ou judiciairement\n(cf. ATF 128 II 97 consid. 3a p. 99 et ATF 121 II 49 consid. 2b p. 51, traduit en\nfrançais in: Journal des Tribunaux [JdT] 1997 I 178 ss, et réf. cit.; R. Schärer,\nPremières expériences faites depuis l’entrée en vigueur de la dernière révision\nde la LN, in: Revue de l’état civil [REC] 61/1993, p. 360; R. Schärer, La nouvelle\nrévision de la Loi sur la nationalité, in: REC 59/1991, p. 165). On peut toutefois\nexceptionnellement admettre qu’une telle communauté subsiste même\nlorsque les conjoints ont cessé d’avoir un domicile unique, pour autant que la\ncréation des domiciles séparés repose sur des motifs plausibles - notamment\nd’ordre professionnel ou de santé - et que la stabilité du mariage ne soit\nmanifestement pas en cause (cf. ATF 121 II 49, ibidem; R. Schärer, op. cit.,\nin: REC 61/1993, ibidem; R. Schärer, op. cit., in: REC 59/1991, ibidem).\nLa communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement\nexister au moment du dépôt de la demande mais doit subsister pendant toute\nla procédure jusqu’au prononcé de la décision sur la naturalisation (cf. R.\nSchärer, op. cit., in: REC 61/1993, ibidem; cf. également ATF 128 II 97, ibidem).\nb. Selon la pratique constante, il existe une présomption de fait (conduisant\nà un renversement du fardeau de la preuve), selon laquelle l’existence d’une\ncommunauté conjugale telle que définie ci-dessus doit en principe être niée ou\nà tout le moins être sérieusement mise en doute lorsque le conjoint étranger\ns’adonne, respectivement continue de s’adonner à la prostitution après le\nmariage (cf. par analogie, ATF 124 III 52 consid. 2a p. 54 s., ATF 118 II 235\nconsid. 3a et 3c p. 237 ss et ATF 114 II 295 consid. 1b p. 298).\n\n"}