312 CP) ou de toute autre infraction dont la poursuite incombe à la juridiction pénale fédérale, c’est à juste titre que le Chef du Service juridique du MPC, respectivement le Substitut du Procureur général, ont décidé, par ordonnances des 7 janvier et 8 mars 2000, de suspendre les recherches de police judiciaire (art. 106 al. 1 PPF).