7 loi au pouvoir d’examen de la Cour de cassation, on ne voit pas en quoi les membres de celle-ci auraient, compte tenu de l’état du dossier qui se trouvait alors en leur possession, abusé de leur autorité (art. 312 CP), en qualifiant d’irrecevables les critiques que X a formulées sur l’appréciation des faits opérée par les juges cantonaux. En tout état de cause, l’on ne décèle dans les pièces du dossier aucun indice tendant à démontrer que les Juges et le Greffier qui composaient la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral ont usé d’une manière non permise de leurs pouvoirs officiels à l’endroit de l’intéressé.