du Tribunal fédéral ne ressort nullement des pièces du dossier. Aussi bien sur le plan objectif que subjectif, les exigences prescrites par la disposition de l’art. 312 CP ne sont incontestablement pas réalisées à l’égard de ces magistrats. (…) b. On ne saurait aboutir à d’autres conclusions pour ce qui est de l’abus d’autorité imputé par X aux membres de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral.