, p. 751, n° 4 et 5). En l’espèce, il n’est point établi sur la base des pièces du dossier et des éléments fournis par le plaignant que le Président et le Juge délégué de la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral ont, si tant est que leur décision du 22 mars 1999 puisse être tenue pour irrégulière, eu la volonté de prêter aux règles légales une signification étrangère aux voeux du législateur. En outre, comme cela a été relevé auparavant, l’application de l’art. 312 CP suppose que l’auteur de l’infraction ait agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui. Une telle intention de la part des membres susdésignés