Il faut, en d’autres termes, que l’auteur ait, en vertu de ses fonctions, mais sans droit, donné des ordres ou exercé une contrainte (ATF 114 IV 43 consid. 2). En outre, l’auteur doit avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (non fondé sur un droit), ou dans le dessein de nuire à autrui. Cette exigence légale restreint encore d’autant la portée de l’art. 312 CP (cf. Paul Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. II, Neuchâtel/Paris 1956