312 CP, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. La jurisprudence interprète restrictivement la formule très générale qui définit l’acte litigieux. Elle considère que l’auteur n’abuse de son autorité que lorsqu’il use d’une façon non permise de ses pouvoirs officiels, c’est-à-dire lorsqu’en vertu de sa charge il en dispose - avec effet obligatoire - en dépassant toutefois les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent (ATF 114 IV 42 consid. 2, ATF 113 IV 30 consid. 1 et références citées).