Le Procureur général suspend les recherches lorsqu’il n’y a pas de motif d’ouvrir l’instruction préparatoire (art. 106 al. 1 PPF). Plus précisément, la suspension des recherches de police judiciaire intervient soit en raison de l’absence d’acte punissable, soit en raison d’une insuffisance de preuve ou parce que l’une des conditions dont dépend l’ouverture de la poursuite pénale fait défaut (cf. notamment sur cette question Peter, op. cit., p. 48). 22. Sont coupables d’un abus d’autorité, au sens de l’art. 312 CP, les membres