5 exclue lorsque l’auteur présumé de cette infraction est un magistrat ou un fonctionnaire cantonal. Dans la mesure où X désigne également des membres des autorités genevoises comme auteurs de cette infraction, les griefs formulés par l’intéressé quant au refus du Procureur général d’ouvrir une instruction à leur sujet échappent par conséquent au pouvoir de surveillance du DFJP. 21. Le Procureur général suspend les recherches lorsqu’il n’y a pas de motif d’ouvrir l’instruction préparatoire (art.