En d’autres termes, seuls les actes susceptibles d’être constitutifs de l’une des infractions pénales mentionnées à l’art. 340 CP peuvent être dénoncés au MPC et donner lieu de sa part à une enquête de police judiciaire. Le déni de justice et le grief de violation du droit d’être entendu que X soulève à l’endroit des membres du Tribunal fédéral dans sa plainte du 22 février 2000 et dans ses écrits ultérieurs ne sauraient donc être soumis à l’appréciation du MPC, ni être a fortiori examinés par le DFJP dans le cadre de la présente procédure. b. D’autre part, l’abus d’autorité (art. 312 CP) dénoncé par l’intéressé dans ses deux plaintes pénales des 2 novembre 1999 et 22 février 2000 ne